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Analyses·8 septembre 2026·15 min

Créances douteuses et accumulation des intérêts : les limites de la protection du débiteur en droit bancaire comorien

Si la réglementation bancaire comorienne organise avec précision la dégradation prudentielle d'une créance devenue douteuse, elle n'en tire pas nécessairement les mêmes conséquences dans les rapports entre la banque et son débiteur. La créance peut ainsi être provisionnée comme incertaine dans les comptes de l'établissement tout en continuant, juridiquement, à produire intérêts, agios et pénalités à l'égard du client. Cette dissociation révèle une limite importante du dispositif actuel et conduit à rechercher, au-delà du droit prudentiel, les mécanismes susceptibles de contenir l'accroissement de la dette.

Avocat collaborateur

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Introduction

Le crédit bancaire repose sur un équilibre contractuel dont l'économie paraît, à première vue, relativement simple : l'établissement de crédit met des fonds à la disposition de son client, lequel s'engage à les restituer selon les modalités convenues et à supporter le coût attaché à leur mise à disposition.

Cet équilibre se modifie cependant profondément lorsque l'emprunteur cesse d'honorer régulièrement ses échéances.

La difficulté ne tient alors plus seulement au remboursement du capital. À mesure que la défaillance se prolonge, intérêts conventionnels, intérêts de retard, agios, commissions et pénalités sont susceptibles de venir s'ajouter à une dette que le débiteur n'était déjà plus en mesure de régler.

Le temps devient ainsi un facteur d'aggravation de la dette.

Cette situation n'est pourtant pas ignorée par le droit bancaire. Elle constitue même l'une des préoccupations essentielles de la réglementation prudentielle applicable aux établissements de crédit.

En Union des Comores, le Règlement n° 005/2015/BCC/DSBR relatif à la classification et au provisionnement des créances des établissements de crédit impose aux banques d'identifier la dégradation de leurs créances, de les classer en fonction notamment de l'ancienneté des impayés et de constituer les provisions correspondantes.

Le système repose ainsi sur une logique progressive : plus le recouvrement de la créance devient incertain, plus l'établissement de crédit doit en reconnaître comptablement le risque.

Une difficulté apparaît toutefois.

La reconnaissance prudentielle de la dégradation de la créance n'emporte pas nécessairement stabilisation juridique de la dette du client.

Autrement dit, une même créance peut être considérée, dans les comptes de la banque, comme suffisamment compromise pour justifier un provisionnement substantiel tout en continuant, dans les rapports contractuels avec le débiteur, à produire des accessoires susceptibles d'en accroître progressivement le montant.

Le paradoxe mérite d'être relevé.

Le droit prudentiel prend acte de l'incertitude affectant le recouvrement de la créance sans organiser, dans le même temps, un mécanisme général destiné à empêcher que cette créance ne continue à croître à l'égard d'un débiteur déjà défaillant.

Dès lors, une interrogation s'impose : la classification d'une créance comme douteuse peut-elle produire, directement ou indirectement, un effet sur les intérêts, agios et pénalités réclamés au débiteur et, à défaut, quels mécanismes permettent d'en encadrer l'accumulation ?

L'analyse révèle que le dispositif prudentiel de la Banque Centrale des Comores ne constitue pas, en lui-même, un mécanisme de protection du débiteur contre l'accroissement de sa dette (I). Cette protection doit dès lors être recherchée dans d'autres instruments du droit bancaire, contractuel et OHADA (II), ce qui conduit à s'interroger sur l'opportunité d'une meilleure articulation entre traitement prudentiel de la créance et traitement juridique de la défaillance (III).

I. La créance douteuse : une dégradation prudentielle sans gel juridique de la dette

Le Règlement n° 005/2015/BCC/DSBR organise un dispositif particulièrement structuré de surveillance des créances détenues par les établissements de crédit.

Sa logique est cependant avant tout prudentielle.

Il convient dès lors de distinguer les conséquences que le classement d’une créance produit dans les comptes de la banque de celles qu’il produit dans les rapports contractuels avec le débiteur.

A. Une réglementation destinée à contraindre la banque à reconnaître le risque de crédit

Le Règlement n° 005/2015/BCC/DSBR organise une classification progressive des créances en fonction de leur situation et notamment de l’ancienneté des impayés.

À mesure que la situation du débiteur se détériore, la créance quitte ainsi la catégorie des encours normalement performants pour rejoindre successivement les catégories correspondant aux créances impayées, douteuses puis douteuses compromises ou irrécouvrables.

Cette classification n’est pas purement descriptive.

Elle entraîne des obligations comptables et prudentielles croissantes pour l’établissement de crédit. La banque doit notamment constituer des provisions dont le niveau augmente avec l’ancienneté et le degré de compromission de la créance.

Le traitement des intérêts impayés obéit à la même logique.

Dès lors que leur encaissement devient incertain, la réglementation empêche qu’ils contribuent artificiellement à la représentation de revenus qui ne sont, en réalité, pas effectivement perçus.

L’économie générale du dispositif apparaît donc parfaitement cohérente.

Une banque ne saurait présenter dans son bilan une créance durablement impayée comme si celle-ci présentait la même valeur qu’une créance normalement remboursée. Plus le risque de non-recouvrement augmente, plus ce risque doit être traduit dans ses comptes.

Le Règlement protège ainsi d’abord la sincérité de l’information financière, la solvabilité des établissements et, plus largement, la stabilité du système bancaire.

Mais précisément parce que telle est sa finalité, ses effets à l’égard du débiteur sont plus limités.

B. Le paradoxe d’une créance comptablement dégradée mais juridiquement productive

La notion de « gel » employée par la réglementation peut, à première lecture, susciter une ambiguïté.

Elle pourrait laisser penser qu’une créance ayant atteint un certain niveau de dégradation cesse nécessairement de produire des intérêts et autres accessoires à la charge du client.

Une telle conséquence ne résulte pourtant pas du seul Règlement n° 005/2015/BCC/DSBR.

Le gel auquel se réfère le dispositif participe de l’appréciation prudentielle de la situation du compte. Il ne paraît pas constituer une règle générale imposant à l’établissement de crédit de cesser toute production contractuelle d’intérêts, d’agios ou de pénalités à compter du classement de la créance en catégorie douteuse.

La distinction est fondamentale.

Dans les comptes de l’établissement, la créance est traitée en considération du risque réel de non-recouvrement.

Dans les rapports avec le client, elle demeure régie par la convention de crédit et peut, sous réserve des règles impératives applicables, continuer à produire les accessoires contractuellement prévus.

Il en résulte une situation singulière.

Plus le temps s’écoule, plus la banque peut être conduite à provisionner sa créance en raison de la diminution de ses perspectives de recouvrement ; mais ce même écoulement du temps peut simultanément contribuer à augmenter le montant nominal de la dette réclamée au client.

La créance se dégrade ainsi dans une direction sur le plan prudentiel tout en augmentant dans l’autre sur le plan contractuel.

C’est précisément cette dissociation qui révèle les limites du dispositif actuel.

Le droit prudentiel impose à la banque de tirer les conséquences financières de la défaillance du débiteur dans ses propres comptes. Il n’organise toutefois pas, par lui-même, les conséquences de cette même défaillance sur l’évolution de la dette dans le patrimoine du client.

La protection du débiteur doit donc être recherchée ailleurs.

II. La recherche d’une protection du débiteur au-delà du droit prudentiel

L’absence de gel automatique résultant du classement en créance douteuse ne signifie nullement que l’établissement de crédit dispose d’une liberté absolue dans la détermination des sommes réclamées.

Plusieurs mécanismes permettent de contrôler le coût du crédit, les pénalités contractuelles ou encore les conditions dans lesquelles la créance devient exigible.

Leur difficulté tient toutefois à leur dispersion.

A. Le taux d’usure : une protection réelle, mais située en amont de la défaillance

L’introduction d’un taux d’usure dans le système bancaire comorien constitue une évolution importante.

À travers le taux effectif global, le droit bancaire ne s’intéresse plus seulement au taux nominal annoncé par l’établissement de crédit mais au coût réel de l’opération, selon les éléments devant réglementairement entrer dans son calcul.

Le Règlement n° 05/2025/BCC/DESM-DRRB relatif à la mise en place d’un taux d’usure vient compléter ce dispositif en fixant une limite au coût auquel le crédit peut être consenti.

Cette évolution renforce incontestablement la protection de l’emprunteur.

Sa portée au regard des créances douteuses doit néanmoins être précisément circonscrite.

Le caractère usuraire s’apprécie au regard du taux effectif global à la date de la stipulation du prêt. Le mécanisme intervient donc essentiellement au moment de la formation de la relation de crédit.

Il ne saurait être transformé en un dispositif général permettant de considérer qu’un prêt initialement régulier deviendrait ultérieurement usuraire du seul fait de l’accumulation des intérêts et pénalités consécutive à la défaillance du débiteur.

Là encore apparaît une distinction.

Le taux d’usure protège l’emprunteur contre un coût excessif du crédit lors de sa stipulation ; il ne résout pas entièrement la question de l’évolution de la dette une fois la défaillance installée.

B. Le contrat et le juge comme instruments de maîtrise des accessoires de la dette

En l’absence de mécanisme réglementaire général de gel, la convention bancaire occupe une place déterminante.

C’est elle qui fixe les conditions de rémunération du crédit, les conséquences du retard, les éventuelles pénalités ainsi que, le cas échéant, les modalités de résiliation et de clôture de la relation.

La rédaction du contrat constitue donc la première ligne de prévention.

Rien n’interdit, sous réserve des dispositions impératives applicables, d’organiser contractuellement les conséquences d’une défaillance prolongée : information du client, établissement d’un décompte détaillé, période de renégociation, rééchelonnement ou encore détermination précise du sort des intérêts et pénalités pendant cette période.

Une telle organisation présenterait d’ailleurs un intérêt qui dépasse la seule protection du débiteur.

La banque elle-même a intérêt à ce que sa créance soit précisément déterminée et que sa composition puisse être justifiée lorsqu’elle engage une procédure de recouvrement.

Le juge constitue, quant à lui, un second niveau de contrôle.

Toutes les sommes ajoutées au capital ne présentent pas la même nature juridique. Les intérêts conventionnels, intérêts de retard, commissions, agios et clauses pénales répondent à des régimes distincts.

Lorsque certaines stipulations présentent le caractère d’une clause pénale, leur montant peut notamment être soumis au pouvoir de modération du juge dans les conditions prévues par le droit applicable.

La question ne consiste donc pas uniquement à déterminer le montant global figurant sur le relevé bancaire.

Elle impose de décomposer la créance afin d’identifier la nature et le fondement juridique de chacune des sommes réclamées.

C. Les mécanismes OHADA : de l’aménagement du paiement à l’arrêt du cours des intérêts

Le droit OHADA apporte également plusieurs réponses, dont la portée doit être soigneusement distinguée.

L’article 39 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans les limites fixées par le texte.

Le juge peut également décider que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital.

Le mécanisme présente un intérêt évident pour le débiteur confronté à une difficulté temporaire.

Il serait cependant excessif d’en déduire un principe général selon lequel l’octroi d’un délai de grâce entraînerait nécessairement le gel de tous les intérêts, agios et pénalités.

Le droit des procédures collectives adopte, en revanche, une logique sensiblement différente.

L’article 77 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif attache à l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens un véritable effet sur le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que des intérêts et majorations de retard, sous réserve des exceptions prévues par le texte.

La comparaison est instructive.

Lorsque le législateur OHADA entend arrêter le cours des intérêts en raison de la situation économique du débiteur, il le prévoit expressément.

Cette solution renforce, a contrario, l’idée selon laquelle un effet comparable ne saurait être déduit du seul classement prudentiel d’une créance en catégorie douteuse lorsque le règlement bancaire ne le prévoit pas.

III. De la créance douteuse à la créance exigible : la nécessité d’une meilleure articulation

L’absence de gel automatique ne signifie pas que la banque puisse poursuivre le recouvrement d’un montant dont la composition ou l’exigibilité demeurerait incertaine.

La question de la clôture du compte et de la détermination du solde prend ici une importance particulière.

Elle conduit, plus largement, à s’interroger sur l’opportunité d’une meilleure articulation entre la réglementation prudentielle et le traitement juridique de la défaillance.

A. La clôture du compte comme étape de détermination de la créance

Le compte courant présente une particularité essentielle : tant qu’il fonctionne, les différentes opérations qui y sont inscrites s’intègrent dans une relation contractuelle dynamique.

La clôture modifie cette situation.

Elle permet de mettre un terme au fonctionnement du compte et de faire apparaître un solde susceptible, lorsque les conditions sont réunies, de constituer une créance certaine, liquide et exigible.

Cette question revêt une importance particulière dans le cadre de l’injonction de payer.

Dans son arrêt n° 009/2013 du 7 mars 2013, BIAO-CI c/ TPZC et autres, la Cour commune de justice et d’arbitrage a notamment été conduite à apprécier la certitude et la liquidité d’une créance issue d’un compte courant qui n’avait pas été clôturé contradictoirement conformément aux stipulations de la convention applicable.

La portée de cette jurisprudence doit être précisément comprise.

Elle ne consacre pas nécessairement une règle abstraite selon laquelle tout compte bancaire devrait, en toutes circonstances, être clôturé contradictoirement avant qu’une créance puisse être poursuivie.

Elle rappelle en revanche une exigence fondamentale : l’établissement qui sollicite le paiement doit être en mesure d’établir la créance invoquée dans les conditions prévues par la convention et par le droit applicable.

Le débat sur l’accumulation des intérêts rejoint donc celui de la détermination du solde.

Plus la relation bancaire se prolonge après la défaillance, plus la question de savoir à quelle date et selon quelles modalités la dette doit être arrêtée devient déterminante.

B. L’opportunité d’un mécanisme de stabilisation de la dette

Le dispositif actuel révèle ainsi une forme d’inachèvement.

La réglementation prudentielle identifie avec précision le moment à partir duquel la situation d’une créance doit être considérée comme dégradée. Elle impose à la banque d’en tirer des conséquences comptables de plus en plus importantes.

Mais elle n’attache pas nécessairement à cette dégradation une obligation corrélative d’information renforcée du débiteur, de restructuration ou de stabilisation du montant de la dette.

Cette absence mérite réflexion.

Il ne s’agirait évidemment pas de considérer qu’un emprunteur devrait être libéré du coût de son crédit du seul fait qu’il cesse d’en assurer le remboursement.

Une telle solution porterait atteinte à la sécurité du crédit et pourrait créer une incitation économique contraire au fonctionnement même du système bancaire.

Mais l’exigence inverse mérite également d’être considérée.

Lorsque la défaillance est suffisamment durable pour que la réglementation oblige l’établissement de crédit à reconnaître officiellement le caractère douteux de la créance, peut-il être opportun que cette étape déclenche également certains mécanismes dans la relation avec le client ?

Une obligation d’information pourrait, par exemple, permettre au débiteur de connaître précisément le capital restant dû et le montant des accessoires accumulés.

Une phase obligatoire de restructuration pourrait être envisagée avant l’aggravation irréversible de la dette.

Un arrêté détaillé du compte pourrait également permettre de distinguer clairement le principal des intérêts, agios, commissions et pénalités.

La question d’un éventuel encadrement de certains accessoires au-delà d’une durée déterminée pourrait enfin être posée.

Il ne s’agirait plus alors de confondre droit prudentiel et droit des obligations, mais précisément de mieux les articuler.

C. La recherche d’un équilibre entre sécurité du crédit et protection du débiteur

Toute réforme en la matière devrait néanmoins préserver un équilibre particulièrement délicat.

Le crédit repose sur la confiance du prêteur dans la possibilité d’obtenir le remboursement des sommes mises à disposition. Une réglementation qui affaiblirait excessivement les droits du créancier pourrait renchérir le coût du financement, réduire l’accès au crédit et, finalement, produire des effets économiques contraires à ceux recherchés.

À l’inverse, une dette dont les accessoires peuvent continuer à s’accumuler pendant plusieurs années alors même que les perspectives de remboursement sont profondément compromises peut conduire à une situation économiquement irrationnelle.

L’enjeu n’est donc pas d’opposer la banque au débiteur.

Il consiste à déterminer à partir de quel moment la poursuite mécanique de la relation contractuelle cesse d’être la réponse la plus efficace à la défaillance.

De ce point de vue, le classement en créance douteuse pourrait constituer non pas nécessairement le point de départ d’un gel automatique, mais celui d’une nouvelle phase de la relation bancaire : une phase dans laquelle la priorité ne serait plus seulement la poursuite du contrat initial, mais la détermination transparente de la dette, l’examen des possibilités de restructuration et, lorsque celles-ci échouent, l’organisation ordonnée du recouvrement.

Conclusion

Le Règlement n° 005/2015/BCC/DSBR a incontestablement renforcé l’encadrement prudentiel du risque de crédit dans le système bancaire comorien.

En imposant aux établissements de crédit de classer leurs créances en fonction de leur niveau de dégradation et de constituer les provisions correspondantes, il oblige les banques à reconnaître comptablement la réalité du risque auquel elles sont exposées.

Cette avancée demeure toutefois essentiellement prudentielle.

Le classement d’une créance en catégorie douteuse ne paraît pas, en lui-même, entraîner un gel automatique des intérêts, agios et pénalités dans les rapports entre l’établissement de crédit et son client.

C’est précisément là que réside la principale limite du dispositif.

La réglementation reconnaît la dégradation économique de la créance sans organiser complètement les conséquences juridiques de cette dégradation sur l’évolution de la dette.

Les mécanismes existants — taux d’usure, stipulations contractuelles, contrôle judiciaire des pénalités, délai de grâce, procédures collectives ou exigences relatives à la détermination du solde — permettent d’apporter des réponses partielles. Leur dispersion montre cependant qu’aucun d’eux ne constitue, à lui seul, l’équivalent d’un régime général applicable à la créance devenue durablement douteuse.

Une évolution du cadre réglementaire pourrait dès lors utilement être envisagée, non pour consacrer nécessairement un gel automatique de toute dette après un délai déterminé, mais pour organiser plus clairement le passage de la défaillance bancaire à la restructuration ou au recouvrement.

La question dépasse finalement la seule protection du débiteur.

Elle touche à la qualité même de la relation de crédit.

Un système bancaire juridiquement sécurisé n’est pas seulement celui dans lequel les établissements peuvent recouvrer leurs créances. C’est également celui dans lequel le coût, l’évolution et l’exigibilité de ces créances demeurent prévisibles et juridiquement maîtrisés lorsque survient la défaillance.

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